C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
151.2. L’entente lie les parties quant au déroulement de l’instance. Les parties peuvent modifier l’entente, dans la mesure où la modification n’a pas pour effet de déroger au délai de rigueur de 180 jours ou d’un an en matière familiale. Si elles ne s’entendent pas, le tribunal peut, sur demande, autoriser une modification qu’il considère appropriée.
2002, c. 7, a. 19; 2004, c. 14, a. 3.
151.2. L’entente lie les parties quant au déroulement de l’instance. Les parties peuvent modifier l’entente, dans la mesure où la modification n’a pas pour effet de déroger au délai de rigueur de 180 jours. Si elles ne s’entendent pas, le tribunal peut, sur demande, autoriser une modification qu’il considère appropriée.
2002, c. 7, a. 19.