C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
151.1. Les parties, à l’exception de celles qui sont mises en cause, sont tenues, avant la date indiquée dans l’avis au défendeur pour la présentation de la demande introductive au tribunal, de négocier une entente sur le déroulement de l’instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter à l’intérieur du délai de rigueur de 180 jours ou d’un an en matière familiale.
La personne mise en cause dans la requête introductive d’instance doit, si elle choisit de participer à la négociation de l’entente établissant le calendrier des échéances, en aviser les parties dans les cinq jours de la signification de la requête. À défaut de le faire, elle est présumée ne pas vouloir y participer.
L’entente doit porter, notamment, sur les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage, des affidavits détaillés, sur les conditions des interrogatoires préalables avant production de la défense, entre autres sur leur nombre et leur durée, sur les expertises, sur les incidents connus ou prévisibles, sur la forme orale ou écrite de la défense et, dans ce dernier cas, sur son délai de production, ainsi que sur le délai pour produire une réponse, le cas échéant. L’entente doit être déposée au greffe sans délai, au plus tard à la date fixée pour la présentation de la demande.
2002, c. 7, a. 19; 2004, c. 14, a. 2.
151.1. Les parties, à l’exception de celles qui sont mises en cause, sont tenues, avant la date indiquée dans l’avis au défendeur pour la présentation de la demande introductive au tribunal, de négocier une entente sur le déroulement de l’instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter à l’intérieur du délai de rigueur de 180 jours.
La personne mise en cause dans la requête introductive d’instance doit, si elle choisit de participer à la négociation de l’entente établissant le calendrier des échéances, en aviser les parties dans les cinq jours de la signification de la requête. À défaut de le faire, elle est présumée ne pas vouloir y participer.
L’entente doit porter, notamment, sur les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage, des affidavits détaillés, sur les conditions des interrogatoires préalables avant production de la défense, entre autres sur leur nombre et leur durée, sur les expertises, sur les incidents connus ou prévisibles, sur la forme orale ou écrite de la défense et, dans ce dernier cas, sur son délai de production, ainsi que sur le délai pour produire une réponse, le cas échéant. L’entente doit être déposée au greffe sans délai, au plus tard à la date fixée pour la présentation de la demande.
2002, c. 7, a. 19.