C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
151. Malgré l’inscription et à défaut de consentement de la partie adverse, le juge ou le greffier peut, en tout temps avant jugement et aux conditions qu’il détermine, permettre au défendeur de comparaître.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 151; 1992, c. 57, a. 232.
151. Nonobstant l’enregistrement du défaut, le tribunal peut, en tout temps avant jugement et aux conditions qu’il juge à propos, permettre au défendeur de comparaître.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 151.