C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
146. La preuve d’une signification par avis public se fait par la production au greffe d’un exemplaire de la page du journal dans lequel l’avis a été publié.
Le rapport d’une signification par la poste se fait par une déclaration assermentée de l’expéditeur, attestant l’accomplissement par lui des formalités prévues par l’article 140, et à laquelle est attaché, pour le courrier recommandé, l’avis de réception ou, pour le courrier certifié, l’avis de livraison.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 146; 1975, c. 83, a. 18; 1977, c. 73, a. 6; 1983, c. 28, a. 5; 1992, c. 57, a. 227.
146. La preuve d’une signification par avis public se fait par la production au greffe d’un exemplaire de la page de chacun des numéros de la Gazette officielle du Québec ou du journal dans lequel l’avis a été publié.
Le rapport d’une signification par la poste se fait par une déclaration assermentée de l’expéditeur, attestant l’accomplissement par lui des formalités prévues par l’article 140, et à laquelle est attaché, pour le courrier recommandé, l’avis de réception ou, pour le courrier certifié, l’avis de livraison.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 146; 1975, c. 83, a. 18; 1977, c. 73, a. 6; 1983, c. 28, a. 5.
146. La preuve d’une signification par avis public se fait par la production au greffe d’un exemplaire de la page de chacun des numéros de la Gazette officielle du Québec ou du journal dans lequel l’avis a été publié.
Le rapport d’une signification par la poste se fait par une déclaration assermentée de l’expéditeur, attestant l’accomplissement par lui des formalités prévues par l’article 140, et à laquelle sont attachés, pour le courrier recommandé, le reçu du maître de poste et l’avis de réception ou, pour le courrier certifié, l’avis de livraison.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 146; 1975, c. 83, a. 18; 1977, c. 73, a. 6.