C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
145. Le procès-verbal d’une signification faite par huissier, shérif, ou autre personne autorisée en vertu de l’article 122, doit mentionner:
a)  les noms, profession et résidence du signataire;
b)  le lieu, la date et l’heure où la signification a été faite;
c)  la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée;
d)  la distance entre la résidence du signataire et l’endroit où il a fait la signification;
e)  l’état des frais de la signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 145.