C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
133. La signification aux héritiers et légataires particuliers assignés collectivement en vertu du premier alinéa de l’article 116 se fait au dernier domicile du défunt; si ce domicile n’est pas au Québec, s’il est fermé ou qu’aucun membre de la famille du défunt ne s’y trouve, la signification est faite à l’un des héritiers et légataires particuliers.
La signification aux héritiers et légataires particuliers assignés collectivement en vertu du troisième alinéa de l’article 116 se fait, avec l’autorisation du juge ou du greffier, par avis public dans le district où est situé l’immeuble qui fait l’objet du litige.
La signification au liquidateur d’une succession se fait soit à son domicile ou à sa résidence, soit à son établissement d’entreprise en s’adressant à une personne qui en a la garde; s’ils ne sont pas connus ou sont situés hors du Québec, la signification est faite à l’un des héritiers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 133; 1992, c. 57, a. 223, a. 420; 1999, c. 40, a. 56.
133. La signification aux héritiers et légataires particuliers assignés collectivement en vertu du premier alinéa de l’article 116 se fait au dernier domicile du défunt; si ce domicile n’est pas au Québec, s’il est fermé ou qu’aucun membre de la famille du défunt ne s’y trouve, la signification est faite à l’un des héritiers et légataires particuliers.
La signification aux héritiers et légataires particuliers assignés collectivement en vertu du troisième alinéa de l’article 116 se fait, avec l’autorisation du juge ou du greffier, par avis public dans le district où est situé l’immeuble qui fait l’objet du litige.
La signification au liquidateur d’une succession se fait soit à son domicile ou à sa résidence, soit à son bureau d’affaires en s’adressant à une personne qui en a la garde; s’ils ne sont pas connus ou sont situés hors du Québec, la signification est faite à l’un des héritiers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 133; 1992, c. 57, a. 223, a. 420.
133. La signification aux héritiers assignés collectivement en vertu du premier alinéa de l’article 116 se fait au dernier domicile du défunt; si ce domicile n’est pas au Québec, s’il est fermé ou qu’aucun membre de la famille du défunt ne s’y trouve, la signification est faite à l’un des héritiers.
La signification aux héritiers assignés collectivement en vertu du deuxième alinéa de l’article 116 se fait, avec l’autorisation du juge ou du protonotaire, par avis public dans le district où est situé l’immeuble qui fait l’objet du litige.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 133.