C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu’elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
Cependant, en matière familiale, les audiences de première instance se tiennent à huis clos, à moins que, sur demande, le tribunal n’ordonne dans l’intérêt de la justice, une audience publique. Tout journaliste qui prouve sa qualité est admis, sans autre formalité, aux audiences à huis clos, à moins que le tribunal ne juge que sa présence cause un préjudice à une personne dont les intérêts peuvent être touchés par l’instance. Le présent alinéa s’applique malgré l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
Les règles de pratique peuvent déterminer les conditions et les modalités relatives à l’application du huis clos à l’égard des avocats et des stagiaires au sens de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 13; 1975, c. 83, a. 2; 1982, c. 17, a. 2; 1984, c. 26, a. 1; 1993, c. 30, a. 1.
13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu’elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
Cependant, en première instance, les audiences se tiennent à huis clos lorsqu’elles concernent des procédures en matière familiale, à moins que le tribunal n’ordonne une audience publique si, à la demande d’une personne, il l’estime utile dans l’intérêt de la justice.
Les règles de pratique peuvent déterminer les conditions et les modalités relatives à l’application du huis clos à l’égard des avocats et des stagiaires au sens de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 13; 1975, c. 83, a. 2; 1982, c. 17, a. 2; 1984, c. 26, a. 1.
13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu’elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
Cependant, en première instance, les audiences se tiennent à huis clos lorsqu’elles concernent des procédures en matière familiale, à moins que le tribunal n’ordonne une audience publique si, à la demande d’une personne, il l’estime utile dans l’intérêt de la justice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 13; 1975, c. 83, a. 2; 1982, c. 17, a. 2.
13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu’elles soient tenues. Toutefois, le tribunal peut ordonner le huis clos, s’il l’estime nécessaire:
1.  dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public;
2.  dans l’intérêt des enfants en cas d’instance de divorce, d’action en séparation de corps, en déclaration ou en désaveu de paternité, ou en annulation de mariage.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 13; 1975, c. 83, a. 2.