C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
125. Si le destinataire d’un acte refuse d’en recevoir copie, celui qui signifie constate ce refus sur l’original, et l’acte est tenu pour avoir été signifié à personne au moment du refus.
Celui qui signifie doit alors laisser la copie de l’acte par tout moyen approprié.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 125; 1975, c. 83, a. 13.