C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
12. Les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 23 décembre et le 7 janvier, sauf pour connaître des affaires suivantes:
a)  les poursuites résultant de rapports entre locateur et locataire, employeur et employé;
b)  les matières prévues aux Titres I, IV, V et VI du Livre V;
c)  les demandes relatives à l’intégrité de la personne;
d)  les demandes d’habeas corpus et celles prévues à l’article 846;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les demandes relatives à la garde d’effets saisis, ou à la distribution de deniers prélevés à la suite d’une exécution;
g)  les procédures d’expropriation;
h)  les causes où le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider;
i)  les inscriptions pour jugement suivant acquiescement à la demande, désistement ou accord intervenu entre les parties;
j)  les procédures incidentes à un litige;
k)  les matières prévues au Livre VI du présent code;
l)  celles qui doivent être instruites et jugées d’urgence en vertu d’une disposition de la loi ou d’une décision du juge en chef ou d’un juge désigné par lui à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1966, c. 21, a. 2; 1982, c. 17, a. 1; 1992, c. 57, a. 172.
12. Les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 23 décembre et le 7 janvier, sauf pour connaître des affaires suivantes:
a)  les poursuites résultant de rapports entre locateur et locataire, employeur et employé;
b)  les matières prévues aux Titres I, IV, V et VI du Livre V;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  les demandes d’habeascorpus et celles prévues à l’article 846;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les demandes relatives à la garde d’effets saisis, ou à la distribution de deniers prélevés à la suite d’une exécution;
g)  les procédures d’expropriation;
h)  les causes où le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider;
i)  les inscriptions pour jugement suivant acquiescement à la demande, désistement ou accord intervenu entre les parties;
j)  les procédures incidentes à un litige;
k)  les matières prévues au Livre Sixième du présent code;
l)  celles qui doivent être instruites et jugées d’urgence en vertu d’une disposition de la loi ou d’une décision du juge en chef ou d’un juge désigné par lui à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1966, c. 21, a. 2; 1982, c. 17, a. 1.
12. Les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 23 décembre et le 7 janvier, sauf pour connaître des affaires suivantes:
a)  les poursuites résultant de rapports entre locateur et locataire, employeur et employé;
b)  les matières prévues aux Titres I, V et VI du Livre Cinquième;
c)  les oppositions au mariage;
d)  les demandes d’habeascorpus et de certiorari;
e)  les demandes se rapportant à une pension alimentaire ou à la garde d’enfants;
f)  les demandes relatives à la garde d’effets saisis, ou à la distribution de deniers prélevés à la suite d’une exécution;
g)  les procédures d’expropriation;
h)  les causes où le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider;
i)  les inscriptions pour jugement suivant confession de jugement, désistement ou accord intervenu entre les parties;
j)  les procédures incidentes à un litige;
k)  les matières prévues au Livre Sixième du présent code;
l)  celles qui doivent être instruites et jugées d’urgence en vertu d’une disposition de la loi ou d’une décision du juge en chef ou d’un juge désigné par lui à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1966, c. 21, a. 2.