C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
115. Le ministre du gouvernement, le greffier, l’officier de la publicité des droits, le shérif, le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public qui est assigné en sa seule qualité peut être désigné par son titre officiel, si cette désignation suffit pour l’identifier.
Dans les poursuites sur lettres de change ou autres écrits sous seing privé, négociables ou non, le défendeur est suffisamment désigné par son nom ou ses initiales tels qu’ils apparaissent sur l’écrit.
Un défendeur dont les noms véritables sont incertains ou inconnus est suffisamment désigné par un nom qui l’identifie clairement, pourvu que la requête introductive d’instance lui soit signifiée à personne.
Une personne morale doit être désignée par le nom sous lequel elle a été constituée ou celui sous lequel elle s’identifie, avec mention de son siège; si elle est défenderesse, la mention du siège peut être remplacée par celle de son principal établissement. Le syndicat des copropriétaires est désigné par le nom que la collectivité des copropriétaires s’est donné ou sous lequel elle est généralement connue, ou encore par l’adresse du lieu où est situé l’immeuble.
Une société en nom collectif ou en commandite peut être désignée sous le nom qu’elle déclare.
Une association au sens du Code civil peut être désignée par le nom qu’elle s’est donné ou par celui sous lequel elle est généralement connue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 115; 1982, c. 17, a. 10; 1992, c. 57, a. 215; 1996, c. 5, a. 7; 2002, c. 7, a. 160.
115. Le ministre du gouvernement, le greffier, l’officier de la publicité des droits, le shérif, le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public qui est assigné en sa seule qualité peut être désigné par son titre officiel, si cette désignation suffit pour l’identifier.
Dans les poursuites sur lettres de change ou autres écrits sous seing privé, négociables ou non, le défendeur est suffisamment désigné par son nom ou ses initiales tels qu’ils apparaissent sur l’écrit.
Un défendeur dont les noms véritables sont incertains ou inconnus est suffisamment désigné par un nom qui l’identifie clairement, pourvu que la déclaration lui soit signifiée à personne.
Une personne morale doit être désignée par le nom sous lequel elle a été constituée ou celui sous lequel elle s’identifie, avec mention de son siège; si elle est défenderesse, la mention du siège peut être remplacée par celle de son principal établissement. Le syndicat des copropriétaires est désigné par le nom que la collectivité des copropriétaires s’est donné ou sous lequel elle est généralement connue, ou encore par l’adresse du lieu où est situé l’immeuble.
Une société en nom collectif ou en commandite peut être désignée sous le nom qu’elle déclare.
Une association au sens du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) peut être désignée par le nom qu’elle s’est donné ou par celui sous lequel elle est généralement connue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 115; 1982, c. 17, a. 10; 1992, c. 57, a. 215; 1996, c. 5, a. 7.
115. Le ministre du gouvernement, le greffier, l’officier de la publicité des droits, le shérif, le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public qui est assigné en sa seule qualité peut être désigné par son titre officiel, si cette désignation suffit pour l’identifier.
Dans les poursuites sur lettres de change ou autres écrits sous seing privé, négociables ou non, le défendeur est suffisamment désigné par son nom et ses prénoms ou initiales tels qu’ils apparaissent sur l’écrit.
Un défendeur dont les noms véritables sont incertains ou inconnus est suffisamment désigné par un nom qui l’identifie clairement, pourvu que le bref lui soit signifié à personne.
Une personne morale doit être désignée par le nom sous lequel elle a été constituée ou celui sous lequel elle s’identifie, avec mention de son siège; si elle est défenderesse, la mention du siège peut être remplacée par celle de son principal établissement. Le syndicat des copropriétaires est désigné par le nom que la collectivité des copropriétaires s’est donné ou sous lequel elle est généralement connue, ou encore par l’adresse du lieu où est situé l’immeuble.
Une société en nom collectif ou en commandite peut être désignée sous le nom qu’elle déclare.
Une association au sens du Code civil du Québec peut être désignée par le nom qu’elle s’est donné ou par celui sous lequel elle est généralement connue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 115; 1982, c. 17, a. 10; 1992, c. 57, a. 215.
115. Celui qui est autorisé à ester en justice pour la Couronne est suffisamment désigné par son titre officiel.
Le ministre de la Couronne, le protonotaire, le régistrateur, le shérif ou le curateur public qui est assigné en sa seule qualité peut être désigné par son titre officiel, si cette désignation suffit pour l’identifier.
Dans les poursuites sur lettres de change ou autres écrits sous seing privé, négociables ou non, le défendeur est suffisamment désigné par son nom et ses prénoms ou initiales tels qu’ils apparaissent sur l’écrit.
Un défendeur dont les noms véritables sont incertains ou inconnus est suffisamment désigné par un nom qui l’identifie clairement, pourvu que le bref lui soit signifié en mains propres.
Une corporation doit être désignée par le nom sous lequel elle a été constituée, avec mention de son siège social; si elle est défenderesse, la mention du siège social peut être remplacée par celle de son principal établissement.
Une société commerciale défenderesse peut être désignée par sa seule raison sociale; mais, en ce cas, le jugement prononcé contre elle n’est exécutoire que sur les biens de la société.
Tout groupement de personnes visé par l’article 60 peut être désigné par le nom qu’il s’est donné ou par celui sous lequel il est généralement connu; mais, en ce cas, le jugement prononcé contre lui n’est exécutoire que sur les biens du groupement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 115; 1982, c. 17, a. 10.
115. Celui qui est autorisé à ester en justice pour la Couronne est suffisamment désigné par son titre officiel.
Le ministre de la Couronne, le protonotaire, le régistrateur, le shérif ou le curateur public qui est assigné en sa seule qualité peut être désigné par son titre officiel, si cette désignation suffit pour l’identifier.
La femme mariée peut être désignée par le nom de son mari, et la veuve par celui de son mari défunt, pourvu que soient ajoutés les mots «épouse de» ou «veuve de», suivis des noms ou d’une désignation suffisante de l’époux.
Celle dont le mariage a été annulé ou dissous par divorce peut être désignée, tant qu’elle n’est pas remariée, soit par le nom de son ex-mari, avec les mots «ex-épouse de» ou «épouse divorcée de», suivis des noms ou d’une désignation suffisante du mari, soit par son nom de jeune fille.
Dans les poursuites sur lettres de change ou autres écrits sous seing privé, négociables ou non, le défendeur est suffisamment désigné par son nom et ses prénoms ou initiales tels qu’ils apparaissent sur l’écrit.
Un défendeur dont les noms véritables sont incertains ou inconnus est suffisamment désigné par un nom qui l’identifie clairement, pourvu que le bref lui soit signifié en mains propres.
Une corporation doit être désignée par le nom sous lequel elle a été constituée, avec mention de son siège social; si elle est défenderesse, la mention du siège social peut être remplacée par celle de son principal établissement.
Une société commerciale défenderesse peut être désignée par sa seule raison sociale; mais, en ce cas, le jugement prononcé contre elle n’est exécutoire que sur les biens de la société.
Tout groupement de personnes visé par l’article 60 peut être désigné par le nom qu’il s’est donné ou par celui sous lequel il est généralement connu; mais, en ce cas, le jugement prononcé contre lui n’est exécutoire que sur les biens du groupement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 115.