C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
110.1. Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d’audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d’un an en matière familiale.
Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d’instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d’évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l’audition ou l’inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l’expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs.
Le tribunal peut également relever une partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit.
La décision doit, dans tous les cas, être motivée.
2002, c. 7, a. 14; 2004, c. 14, a. 1.
110.1. Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d’audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête.
Le tribunal peut, sur demande présentée au plus tôt dans les 30 jours précédant l’expiration du délai de 180 jours, prolonger ce délai lorsque la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient.
Le tribunal peut également relever une partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit.
La décision doit, dans tous les cas, être motivée.
2002, c. 7, a. 14.