C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
110. Les demandes en justice sont introduites par requête. Elles suivent la procédure prévue au présent titre, sous réserve des règles particulières autrement prévues. Toutefois, les demandes visant l’outrage au tribunal, l’habeas corpus, les matières non contentieuses et le recouvrement des petites créances sont exceptées; elles obéissent à leurs règles propres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 110; 1996, c. 5, a. 6; 2002, c. 7, a. 14.
110. À moins qu’il n’en soit autrement prescrit, une demande en justice est introduite par une déclaration.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 110; 1996, c. 5, a. 6.
110. À moins qu’il n’en soit autrement prescrit, une action commence par un bref d’assignation au nom du Souverain.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 110.