C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
90. Le juge devant qui comparaît une personne arrêtée en vertu de l’article 74 peut ordonner à cette personne de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
Si la personne arrêtée se conforme à l’ordre donné, le juge permet qu’un constat d’infraction soit signifié sur-le-champ à cette personne; si elle ne se conforme pas à l’ordre donné, il peut la déclarer coupable d’outrage au tribunal.
1987, c. 96, a. 90.
90. Le juge devant qui comparaît une personne arrêtée en vertu de l’article 74 peut ordonner à cette personne de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
En vig.: 1993-11-01
Si la personne arrêtée se conforme à l’ordre donné, le juge permet qu’un constat d’infraction soit signifié sur-le-champ à cette personne; si elle ne se conforme pas à l’ordre donné, il peut la déclarer coupable d’outrage au tribunal.
1987, c. 96, a. 90.