C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
9. Peuvent être poursuivants:
1°  le procureur général;
1.1°  le directeur des poursuites criminelles et pénales;
2°  le poursuivant désigné en vertu d’une autre loi que le présent code, dans la mesure prévue par cette loi;
3°  la personne qu’un juge autorise à intenter une poursuite.
1987, c. 96, a. 9; 2005, c. 34, a. 45.
9. Peuvent être poursuivants:
1°  le Procureur général;
2°  le poursuivant désigné en vertu d’une autre loi que le présent code, dans la mesure prévue par cette loi;
3°  la personne qu’un juge autorise à intenter une poursuite.
1987, c. 96, a. 9.