C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
82. L’agent de la paix qui procède à une arrestation doit déclarer ses nom et qualité à la personne qu’il arrête et l’informer des motifs de l’arrestation.
Il ne peut, le cas échéant, utiliser que la force nécessaire.
1987, c. 96, a. 82.