C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
80. Sur demande du défendeur qui a payé le cautionnement exigé en vertu de l’article 76, un juge du district judiciaire où la poursuite a été intentée peut réviser l’exigibilité du cautionnement et, le cas échéant, en confirmer le montant ou le modifier pour le rendre conforme au montant exigible.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié au poursuivant.
1987, c. 96, a. 80.