C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
70. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales est réputé être une personne autorisée à agir au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales et n’a pas à faire la preuve de cette autorisation.
Toute autre personne autorisée par le procureur général ou par le directeur des poursuites criminelles et pénales à agir au nom de celui-ci ainsi que toute personne autorisée à agir au nom d’une personne désignée en vertu d’une loi par l’Assemblée nationale, d’un ministère, d’un organisme public ou d’une personne morale n’a pas à faire la preuve de cette autorisation, sauf si le défendeur la conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
1987, c. 96, a. 70; 1992, c. 61, a. 6; 2005, c. 34, a. 48.
70. Le substitut du procureur général est réputé être une personne autorisée à agir au nom de celui-ci et n’a pas à faire la preuve de cette autorisation.
Toute autre personne autorisée par le procureur général à agir au nom de celui-ci ainsi que toute personne autorisée à agir au nom d’une personne désignée en vertu d’une loi par l’Assemblée nationale, d’un ministère, d’un organisme public ou d’une personne morale n’a pas à faire la preuve de cette autorisation, sauf si le défendeur la conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
1987, c. 96, a. 70; 1992, c. 61, a. 6.
70. Le substitut du Procureur général est réputé être une personne autorisée à agir au nom de celui-ci et n’a pas à faire la preuve de cette autorisation.
Toute autre personne autorisée par le Procureur général à agir au nom de celui-ci ainsi que toute personne autorisée à agir au nom d’un ministère, d’un organisme public ou d’une personne morale n’a pas à faire la preuve de cette autorisation, sauf si le défendeur la conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
1987, c. 96, a. 70.