C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
65. Le poursuivant qui allègue que le défendeur est le propriétaire ou le locataire d’un immeuble n’a pas à en faire la preuve, à moins que le défendeur ne l’exige et qu’il avise le poursuivant de cette exigence au moins dix jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite; le poursuivant peut toutefois renoncer à ce délai.
1987, c. 96, a. 65.