C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
58. Une déposition recueillie par un commissaire doit, pour être admissible en preuve, être appuyée d’une déclaration écrite faite sous serment ou d’une preuve testimoniale attestant:
1°  que le témoin se trouvait hors du Québec ou était dans l’impossibilité de se présenter pour témoigner en raison de son état de santé;
2°  que la déposition de ce témoin a été recueillie conformément à la présente section et signée par le commissaire;
3°  que les dispositions contenues dans l’ordonnance pour permettre aux parties d’être présentes ou représentées ont été respectées;
4°  qu’un avis raisonnable du moment où la déposition doit être recueillie a été donné à la partie adverse;
5°  que la partie adverse a eu l’occasion de contre-interroger le témoin.
1987, c. 96, a. 58.