C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
45. Le mandat d’amener est exécutoire en tout temps partout au Québec, par tout agent de la paix ou par tout huissier.
Un mandat d’amener qui n’a pas été exécuté dans l’année qui suit sa délivrance est nul. Toutefois, il peut, avant l’expiration de ce délai, être renouvelé par le juge qui l’a décerné.
1987, c. 96, a. 45.