C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
389. Celui qui, avant le 1er novembre 1993, avait la garde d’une chose saisie continue d’assumer cette garde jusqu’à ce qu’il soit disposé de cette chose conformément à la loi, à moins qu’elle ne soit mise en preuve auquel cas, sauf disposition particulière d’une loi, le greffier en devient gardien.
1992, c. 61, a. 25.