C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
375. Tous les arrêtés, décrets ou règlements pris par le gouvernement ou par une autre autorité compétente, en vertu d’une disposition modifiée, remplacée ou abrogée en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4) ou de la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61) demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent code et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Il en est de même pour les règlements des tribunaux jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés conformément au présent code.
1990, c. 4, a. 11; 1992, c. 61, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
375. Tous les arrêtés, décrets ou règlements pris par le gouvernement ou par une autre autorité compétente, en vertu d’une disposition modifiée, remplacée ou abrogée en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4) ou de la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61) demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent code et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Il en est de même pour les règles de pratique jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées conformément au présent code.
1990, c. 4, a. 11; 1992, c. 61, a. 20.
375. Tous les arrêtés, décrets ou règlements pris par le gouvernement ou par une autre autorité compétente, en vertu d’une disposition modifiée, remplacée ou abrogée en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4) demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent code et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Il en est de même pour les règles de pratique jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées conformément au présent code.
1990, c. 4, a. 11.