C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
373. Jusqu’au 31 octobre 93, il faut substituer:
1°  dans les première et deuxième lignes de l’article 64, aux mots «le constat d’infraction», les mots «la dénonciation»;
2°  dans le paragraphe 1° de l’article 71, aux mots «délivré le constat d’infraction au nom du poursuivant et dont le nom est mentionné sur le constat ou sur», les mots «signé la dénonciation et celle qui a rédigé»;
3°  dans les troisième et quatrième lignes de l’article 72, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une sommation, un billet d’infraction visé à l’article 574 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou quelque autre billet ou avis analogue prévu par une autre loi»;
4°  dans la deuxième ligne du premier alinéa de l’article 76, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une sommation, un billet ou avis visé à l’article 72»;
5°  dans la deuxième ligne du deuxième alinéa de l’article 76, aux mots «au constat», les mots «dans la sommation, le billet ou l’avis»;
6°  dans la quatrième ligne du premier alinéa de l’article 77, aux mots «du constat d’infraction», les mots «de la sommation, du billet ou de l’avis visé à l’article 72»;
7°  dans la première ligne de l’article 150, aux mots «Le constat d’infraction», les mots «La dénonciation»;
8°  dans la deuxième ligne du paragraphe 6° de l’article 174, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une dénonciation»;
9°  dans la troisième ligne du paragraphe 6° de l’article 174, aux mots «d’un constat», les mots «d’une dénonciation»;
10°  dans la troisième ligne de l’article 181, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une dénonciation»;
11°  dans les troisième et quatrième lignes de l’article 182, aux mots «constats d’infraction différents et portés», les mots «dénonciations différentes et déposées»;
12°  dans la deuxième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 184, aux mots «au constat d’infraction», les mots «dans la dénonciation»;
13°  dans la première ligne du deuxième alinéa de l’article 184, aux mots «au constat d’infraction», les mots «de la dénonciation»;
14°  dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes de l’article 186, aux mots «ou du constat d’infraction ne peut être tenu à plus de frais qu’il n’en aurait payé s’il avait présenté ce plaidoyer dans le délai indiqué sur le constat d’infraction», les mots «ne peut être tenu à plus de frais qu’il n’en aurait payé s’il avait présenté ce plaidoyer lors de la comparution sur sommation»;
15°  dans la deuxième ligne de l’article 198, aux mots «du constat d’infraction», les mots «de la sommation»;
16°  dans la cinquième ligne de l’article 198, au mot «constat», le mot «double»;
17°  dans la première ligne de l’article 220, aux mots «Lorsqu’un constat d’infraction», les mots «Lorsqu’une dénonciation».
1990, c. 4, a. 11.