C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
370. Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge en vertu des articles 3 et 368 du présent code peuvent également être exercés par le Tribunal du travail dans les limites de sa compétence prévue par la loi jusqu’à ce que, conformément au chapitre 26 des lois de 2001, il cesse d’exercer sa compétence en matière pénale.
1987, c. 96, a. 370; 1990, c. 4, a. 11; 2001, c. 26, a. 93.
370. Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge en vertu des articles 3 et 368 du présent code peuvent également être exercés par le Tribunal du travail dans les limites de sa compétence prévue par la loi jusqu’à ce que, conformément au chapitre 85 des lois de 1987, il cesse d’exercer sa compétence en matière pénale.
1987, c. 96, a. 370; 1990, c. 4, a. 11.