C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
368.1. Le ministre de la Justice peut, par règlement, après avoir pris en considération les effets d’un projet pilote sur les droits des personnes et obtenu l’accord du juge en chef du Québec ou du juge en chef de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon leur compétence, et après avoir pris l’avis du Barreau du Québec et, le cas échéant, de la Chambre des huissiers de justice du Québec, modifier une règle de procédure ou en adopter une nouvelle pour le temps qu’il fixe, mais qui ne peut excéder trois ans, afin de procéder, dans les districts judiciaires qu’il indique, à un tel projet.
2020, c. 12, a. 57.