C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
367. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire la forme des constats d’infraction ainsi que celle des rapports d’infraction, variable selon l’infraction;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  fixer les frais de greffe exigibles en vertu du présent code;
3°  fixer les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel;
4°  déterminer les droits exigibles pour obtenir la copie d’une chose saisie ou d’un document;
5°  déterminer les obligations d’une personne qui reçoit un cautionnement en attendant qu’il soit disposé de celui-ci conformément au présent code;
6°  fixer, pour le cautionnement visé à l’article 76, le montant des frais qui s’ajoutent au montant de l’amende minimale;
7°  déterminer les indemnités payables aux témoins;
8°  fixer le montant des frais qu’un témoin défaillant peut être condamné à payer;
9°  fixer les frais qui peuvent être imposés lorsqu’une demande de rectification de jugement ou en réduction de frais est rejetée ou lorsqu’une demande de rétractation de jugement à la demande du défendeur est accueillie ou rejetée;
10°  fixer les frais d’une demande en pourvoi en contrôle judiciaire ou en habeas corpus;
11°  fixer les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer;
12°  déterminer à quelles conditions une partie des frais recouvrés peut être remise au poursuivant en vertu de l’article 345.2;
13°  déterminer le tarif des honoraires de toute personne chargée, relativement aux poursuites, de l’application du présent code;
14°  déterminer les frais exigibles en vertu des paragraphes 2°, 3°, 4°, 8° à 11° et 13° qui sont applicables à une personne âgée de moins de 18 ans, les montants exigibles de cette personne ainsi que les frais dont elle est exemptée.
1987, c. 96, a. 367; 1992, c. 61, a. 19; 1995, c. 51, a. 46; 2001, c. 32, a. 98; 2003, c. 5, a. 25; 2014, c. 1, a. 779.
367. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire la forme des constats d’infraction ainsi que celle des rapports d’infraction, variable selon l’infraction;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  fixer les frais de greffe exigibles en vertu du présent code;
3°  fixer les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel;
4°  déterminer les droits exigibles pour obtenir la copie d’une chose saisie ou d’un document;
5°  déterminer les obligations d’une personne qui reçoit un cautionnement en attendant qu’il soit disposé de celui-ci conformément au présent code;
6°  fixer, pour le cautionnement visé à l’article 76, le montant des frais qui s’ajoutent au montant de l’amende minimale;
7°  déterminer les indemnités payables aux témoins;
8°  fixer le montant des frais qu’un témoin défaillant peut être condamné à payer;
9°  fixer les frais qui peuvent être imposés lorsqu’une demande de rectification de jugement ou en réduction de frais est rejetée ou lorsqu’une demande de rétractation de jugement à la demande du défendeur est accueillie ou rejetée;
10°  fixer les frais d’une demande en recours extraordinaire ou en habeas corpus;
11°  fixer les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer;
12°  déterminer à quelles conditions une partie des frais recouvrés peut être remise au poursuivant en vertu de l’article 345.2;
13°  déterminer le tarif des honoraires de toute personne chargée, relativement aux poursuites, de l’application du présent code;
14°  déterminer les frais exigibles en vertu des paragraphes 2°, 3°, 4°, 8° à 11° et 13° qui sont applicables à une personne âgée de moins de 18 ans, les montants exigibles de cette personne ainsi que les frais dont elle est exemptée.
1987, c. 96, a. 367; 1992, c. 61, a. 19; 1995, c. 51, a. 46; 2001, c. 32, a. 98; 2003, c. 5, a. 25.
367. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire la forme des constats d’infraction ainsi que celle des rapports d’infraction, variable selon l’infraction;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  fixer les frais de greffe exigibles en vertu du présent code;
3°  fixer les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel;
4°  déterminer les droits exigibles pour obtenir la copie d’une chose saisie ou d’un document;
5°  déterminer les obligations d’une personne qui reçoit un cautionnement en attendant qu’il soit disposé de celui-ci conformément au présent code;
6°  fixer, pour le cautionnement visé à l’article 76, le montant des frais qui s’ajoutent au montant de l’amende minimale;
7°  déterminer les indemnités payables aux témoins;
8°  fixer le montant des frais qu’un témoin défaillant peut être condamné à payer;
9°  fixer les frais qui peuvent être imposés lorsqu’une demande de rectification de jugement ou en réduction de frais est rejetée ou lorsqu’une demande de rétractation de jugement à la demande du défendeur est accueillie ou rejetée;
10°  fixer les frais d’une demande en recours extraordinaire ou en habeas corpus;
11°  fixer les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer;
12°  déterminer à quelles conditions une partie des frais recouvrés peut être remise au poursuivant en vertu de l’article 366;
13°  déterminer le tarif des honoraires de toute personne chargée, relativement aux poursuites, de l’application du présent code;
14°  déterminer les frais exigibles en vertu des paragraphes 2°, 3°, 4°, 8° à 11° et 13° qui sont applicables à une personne âgée de moins de 18 ans, les montants exigibles de cette personne ainsi que les frais dont elle est exemptée.
1987, c. 96, a. 367; 1992, c. 61, a. 19; 1995, c. 51, a. 46; 2001, c. 32, a. 98.
367. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire la forme des constats d’infraction ainsi que celle des rapports d’infraction, variable selon l’infraction, y compris la réalisation de cette forme sur support électronique;
1.1°  pour garantir l’intégrité et la fiabilité des actes de procédure dressés électroniquement, numérisés ou matérialisés par le poursuivant, un ministère, un organisme du gouvernement ou le greffe du tribunal, établir les normes de sécurité de l’information et de la documentation électroniques en matière pénale; ces normes de sécurité peuvent varier selon l’acte de procédure, la nature de l’information qu’il contient et selon que l’acte est dressé électroniquement ou numérisé; ces normes peuvent porter, entre autres, sur:
a)  l’origine ou la provenance de l’acte;
b)  l’authenticité de la signature de l’acte et la manière de l’apposer;
c)  l’accès ou la consultation de l’acte;
d)  la matérialisation de l’acte;
e)  la numérisation de l’acte dressé sur support papier et la matérialisation subséquente de l’acte;
f)  la transmission, le transfert, l’utilisation, la conservation et l’archivage électroniques de l’acte;
g)  la certification de l’acte au moyen d’un procédé électronique;
h)  la duplication électronique d’un acte;
i)  la compatibilité entre systèmes électroniques;
2°  fixer les frais de greffe exigibles en vertu du présent code;
3°  fixer les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel;
4°  déterminer les droits exigibles pour obtenir la copie d’une chose saisie ou d’un document;
5°  déterminer les obligations d’une personne qui reçoit un cautionnement en attendant qu’il soit disposé de celui-ci conformément au présent code;
6°  fixer, pour le cautionnement visé à l’article 76, le montant des frais qui s’ajoutent au montant de l’amende minimale;
7°  déterminer les indemnités payables aux témoins;
8°  fixer le montant des frais qu’un témoin défaillant peut être condamné à payer;
9°  fixer les frais qui peuvent être imposés lorsqu’une demande de rectification de jugement ou en réduction de frais est rejetée ou lorsqu’une demande de rétractation de jugement à la demande du défendeur est accueillie ou rejetée;
10°  fixer les frais d’une demande en recours extraordinaire ou en habeas corpus;
11°  fixer les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer;
12°  déterminer à quelles conditions une partie des frais recouvrés peut être remise au poursuivant en vertu de l’article 366;
13°  déterminer le tarif des honoraires de toute personne chargée, relativement aux poursuites, de l’application du présent code;
14°  déterminer les frais exigibles en vertu des paragraphes 2°, 3°, 4°, 8° à 11° et 13° qui sont applicables à une personne âgée de moins de 18 ans, les montants exigibles de cette personne ainsi que les frais dont elle est exemptée.
1987, c. 96, a. 367; 1992, c. 61, a. 19; 1995, c. 51, a. 46.
367. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire la forme des constats d’infraction et des rapports d’infraction;
2°  fixer les frais de greffe exigibles en vertu du présent code;
3°  fixer les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel;
4°  déterminer les droits exigibles pour obtenir la copie d’une chose saisie ou d’un document;
5°  déterminer les obligations d’une personne qui reçoit un cautionnement en attendant qu’il soit disposé de celui-ci conformément au présent code;
6°  fixer, pour le cautionnement visé à l’article 76, le montant des frais qui s’ajoutent au montant de l’amende minimale ainsi que la manière dont il peut être payé;
7°  déterminer les indemnités payables aux témoins;
8°  fixer le montant des frais qu’un témoin défaillant peut être condamné à payer;
9°  fixer les frais qui peuvent être imposés lorsqu’une demande de rectification de jugement ou en réduction de frais est rejetée ou lorsqu’une demande de rétractation de jugement à la demande du défendeur est accueillie ou rejetée;
10°  fixer les frais d’une demande en recours extraordinaire ou en habeas corpus;
11°  fixer les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer;
12°  déterminer à quelles conditions une partie des frais recouvrés peut être remise au poursuivant en vertu de l’article 366;
13°  déterminer le tarif des honoraires de toute personne chargée, relativement aux poursuites, de l’application du présent code;
14°  déterminer les frais exigibles en vertu des paragraphes 2°, 3°, 4°, 8° à 11° et 13° qui sont applicables à une personne âgée de moins de 18 ans, les montants exigibles de cette personne ainsi que les frais dont elle est exemptée.
1987, c. 96, a. 367; 1992, c. 61, a. 19.
367. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire la forme des constats d’infraction et des rapports d’infraction;
2°  fixer les frais de greffe exigibles en vertu du présent code;
3°  fixer les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel;
4°  déterminer les droits exigibles pour obtenir la copie d’une chose saisie ou d’un document;
5°  déterminer les obligations d’une personne qui reçoit un cautionnement en attendant qu’il soit disposé de celui-ci conformément au présent code;
6°  fixer, pour le cautionnement visé à l’article 76, le montant des frais qui s’ajoutent au montant de l’amende minimale ainsi que la manière dont il peut être payé;
7°  déterminer les indemnités payables aux témoins;
8°  fixer le montant des frais qu’un témoin défaillant peut être condamné à payer;
9°  fixer les frais qui peuvent être imposés lorsqu’une demande de rectification de jugement ou en réduction de frais est rejetée ou lorsqu’une demande de rétractation de jugement à la demande du défendeur est accueillie ou rejetée;
10°  fixer les frais d’une demande en recours extraordinaire ou en habeas corpus;
11°  fixer les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer;
12°  déterminer à quelles conditions une partie des frais recouvrés peut être remise au poursuivant en vertu de l’article 366;
13°  déterminer le tarif des honoraires de toute personne chargée, relativement aux poursuites, de l’application du présent code.
1987, c. 96, a. 367.