C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
364. Lorsque le défendeur n’a pas payé la somme due à l’expiration du délai prévu à l’article 322 ou consenti en vertu des articles 327 ou 328, ou lorsqu’à l’expiration d’un tel délai, le défendeur s’est engagé à exécuter des travaux compensatoires mais n’a pas respecté cet engagement, le percepteur doit aviser la Société de l’assurance automobile du Québec de ce fait afin que celle-ci puisse conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2):
1°  suspendre le permis d’apprenti-conducteur, le permis probatoire ou le permis de conduire du défendeur ou, s’il n’est pas titulaire d’un de ces permis, son droit de l’obtenir;
2°  interdire de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé au nom du défendeur;
3°  interdire la mise au rancart de tout véhicule routier immatriculé au nom du défendeur;
4°  refuser d’immatriculer tout véhicule routier au nom du défendeur;
5°  lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier immatriculé au nom du défendeur, refuser d’effectuer une nouvelle immatriculation au nom du cessionnaire ou ses ayants cause.
Le fait pour le percepteur de transmettre cet avis ne l’empêche pas de recourir aux autres mesures de recouvrement prévues dans le présent chapitre.
1987, c. 96, a. 364; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 51, a. 45; 2003, c. 5, a. 21.
364. Lorsque le défendeur n’a pas payé la somme due à l’expiration du délai prévu à l’article 322 ou consenti en vertu des articles 327 ou 328, ou lorsqu’à l’expiration d’un tel délai, le défendeur s’est engagé à exécuter des travaux compensatoires mais n’a pas respecté cet engagement, le percepteur doit aviser la Société de l’assurance automobile du Québec de ce fait afin que celle-ci procède à la suspension du permis de conduire ou du permis d’apprenti-conducteur du défendeur ou refuse de délivrer à celui-ci un tel permis.
Le percepteur ne doit transmettre cet avis que s’il s’agit d’une infraction au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou à un règlement relatif à la circulation adopté par une municipalité. Dans le cas d’une infraction relative au stationnement, seules les infractions prévues aux articles 380, 381, 382, au deuxième alinéa de l’article 383, aux articles 384, 385 et aux paragraphes 1° à 7° et 8° de l’article 386 du Code de la sécurité routière et les infractions similaires prévues dans un règlement municipal donnent lieu à un avis.
Le fait pour le percepteur de transmettre cet avis ne l’empêche pas de recourir aux autres mesures de recouvrement prévues dans le présent chapitre.
1987, c. 96, a. 364; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 51, a. 45.
364. Lorsque le défendeur n’a pas payé la somme due à l’expiration du délai prévu à l’article 322 ou consenti en vertu des articles 327 ou 328, ou lorsqu’à l’expiration d’un tel délai, le défendeur s’est engagé à exécuter des travaux compensatoires mais n’a pas respecté cet engagement, le percepteur doit aviser la Société de l’assurance automobile du Québec de ce fait afin que celle-ci procède à la suspension du permis de conduire ou du permis d’apprenti-conducteur du défendeur ou refuse de délivrer à celui-ci un tel permis.
Le percepteur ne doit transmettre cet avis que s’il s’agit d’une infraction au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou à un règlement relatif à la circulation adopté par une municipalité et que cette infraction ne concerne pas le stationnement.
Le fait pour le percepteur de transmettre cet avis ne l’empêche pas de recourir aux autres mesures de recouvrement prévues dans le présent chapitre.
1987, c. 96, a. 364; 1990, c. 19, a. 11.