C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
348. La durée totale de l’emprisonnement pour une même infraction ne peut jamais excéder deux ans moins un jour.
1987, c. 96, a. 348; 1992, c. 61, a. 17; 1995, c. 51, a. 42.
348. La durée de l’emprisonnement est déterminée pour chaque infraction conformément à l’annexe.
Lorsque le nombre total des journées d’emprisonnement à purger pour une tranche visée à l’annexe est fractionnaire, il est arrondi à l’entier le plus près; lorsque la fraction est 1/2, le nombre est arrondi à l’entier inférieur le plus près.
La durée totale de l’emprisonnement pour une même infraction ne peut jamais excéder deux ans moins un jour.
1987, c. 96, a. 348; 1992, c. 61, a. 17.
348. La durée de l’emprisonnement est déterminée pour chaque infraction conformément à l’annexe. Il est de plus ajouté trois jours d’emprisonnement pour chaque infraction.
Lorsque le nombre total des journées d’emprisonnement à purger pour une tranche visée à l’annexe est fractionnaire, il est arrondi à l’entier le plus près; lorsque la fraction est 1/2, le nombre est arrondi à l’entier inférieur le plus près.
La durée totale de l’emprisonnement pour une même infraction ne peut jamais excéder deux ans moins un jour.
1987, c. 96, a. 348.