C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
345.2. Le percepteur remet, aux conditions déterminées par règlement, une partie des frais recouvrés conformément au présent chapitre au poursuivant visé au paragraphe 3° de l’article 9 qui a déboursé des sommes d’argent pour mener une poursuite.
2003, c. 5, a. 19.