C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
34. Lorsqu’une question visée par les articles 76 à 78 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est soulevée, les délais qui y sont prévus ne peuvent avoir pour effet de retarder la mise en liberté du défendeur ou d’un témoin.
1987, c. 96, a. 34; 2005, c. 34, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. Lorsqu’une question visée par les articles 95 et 95.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25) est soulevée, les délais qui y sont prévus ne peuvent avoir pour effet de retarder la mise en liberté du défendeur ou d’un témoin.
1987, c. 96, a. 34; 2005, c. 34, a. 47.
34. Les règles relatives à l’avis prévu à l’article 95 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans tous les cas où une partie allègue qu’une disposition visée à cet article est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
Toutefois le délai prévu à l’article 95 du Code de procédure civile n’est pas de rigueur lorsqu’il pourrait avoir pour effet de retarder la mise en liberté du défendeur ou d’un témoin.
1987, c. 96, a. 34.