C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
332.3. Sauf s’il conclut une entente écrite avec le percepteur, le défendeur ne peut reprendre possession du véhicule automobile que s’il s’acquitte de l’amende et des frais, y compris les frais raisonnables d’immobilisation, de remorquage ou de remisage du véhicule automobile, déterminés par règlement de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’ordre de payer a été donné.
1995, c. 51, a. 39; 1996, c. 2, a. 216.
332.3. Sauf s’il conclut une entente écrite avec le percepteur, le défendeur ne peut reprendre possession du véhicule automobile que s’il s’acquitte de l’amende et des frais, y compris les frais raisonnables d’immobilisation, de remorquage ou de remisage du véhicule automobile, déterminés par règlement de la municipalité où l’ordre de payer a été donné.
1995, c. 51, a. 39.