C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
332.2. L’immobilisation ou le remorquage d’un véhicule automobile ne peut s’effectuer que si ce véhicule est en stationnement sur un chemin public ou sur un terrain appartenant à une municipalité.
Lorsqu’un véhicule automobile est immobilisé, un avis est déposé dans un endroit apparent de ce véhicule, avertissant le conducteur de ce fait et que toute tentative de le déplacer peut l’endommager. L’avis indique aussi l’endroit où il peut s’adresser pour obtenir l’enlèvement de l’appareil qui a servi à l’immobilisation.
1995, c. 51, a. 39.