C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
332.1. Le percepteur du lieu où a été donné l’ordre de payer une somme d’argent pour une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement relative à la circulation ou au stationnement d’un véhicule automobile peut également, par l’intermédiaire d’un agent de la paix, d’un huissier ou d’un employé qu’une municipalité désigne, faire saisir un véhicule automobile immatriculé au nom du défendeur en l’immobilisant, le remorquant ou le remisant, sans les formalités de saisie prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), pour qu’il soit vendu sous contrôle de justice; le saisi ou un tiers peuvent former opposition à la saisie conformément à ce code.
1995, c. 51, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
332.1. Le percepteur du lieu où a été donné l’ordre de payer une somme d’argent pour une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement relative à la circulation ou au stationnement d’un véhicule automobile peut également, par l’intermédiaire d’un agent de la paix, d’un huissier ou d’un employé qu’une municipalité désigne, faire saisir un véhicule automobile immatriculé au nom du défendeur en l’immobilisant, le remorquant ou le remisant, sans les formalités de saisie prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25), pour qu’il soit vendu en justice; le saisi ou un tiers peuvent former opposition à la saisie conformément à ce code.
1995, c. 51, a. 39.