C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
332. Avant de pratiquer une saisie immobilière, le percepteur doit demander l’autorisation de le faire à un juge qui alors:
1°  soit autorise le percepteur à procéder immédiatement à la saisie;
2°  soit, dans des circonstances exceptionnelles et s’il est convaincu que l’intérêt de la justice sera ainsi mieux servi, autorise le percepteur à procéder à la saisie mais uniquement si le défendeur refuse ou néglige d’effectuer des travaux compensatoires.
1987, c. 96, a. 332.