C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
318. Sauf disposition contraire, les sommes dues par un défendeur ainsi que les choses confisquées lors du jugement appartiennent à l’État; les sommes dues sont versées au fonds consolidé du revenu et les choses confisquées sont remises au ministre du Revenu.
L’intervention du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales comme partie pour se substituer à la partie qui a intenté une poursuite n’a pas pour effet de modifier les règles particulières prévues par une autre loi précisant à qui appartient le montant des amendes.
1987, c. 96, a. 318; 1999, c. 40, a. 57; 2005, c. 44, a. 54; 2020, c. 12, a. 45.
318. Sauf disposition contraire, les sommes dues par un défendeur ainsi que les choses confisquées lors du jugement appartiennent à l’État; les sommes dues sont versées au fonds consolidé du revenu et les choses confisquées sont remises au ministre du Revenu.
1987, c. 96, a. 318; 1999, c. 40, a. 57; 2005, c. 44, a. 54.
318. Sauf disposition contraire, les sommes dues par un défendeur ainsi que les choses confisquées lors du jugement appartiennent à l’État; les sommes dues sont versées au fonds consolidé du revenu et les choses confisquées sont remises au Curateur public.
1987, c. 96, a. 318; 1999, c. 40, a. 57.
318. Sauf disposition contraire, les sommes dues par un défendeur ainsi que les choses confisquées lors du jugement appartiennent à la Couronne; les sommes dues sont versées au fonds consolidé du revenu et les choses confisquées sont remises au Curateur public.
1987, c. 96, a. 318.