C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
311. L’appelant peut se désister de son appel par la production d’un avis de désistement. L’appelant peut alors être condamné par un juge aux frais fixés par règlement.
L’avis de désistement est signifié par l’appelant à l’intimé.
Une copie de l’avis de désistement doit être transmise au greffe du tribunal où le jugement porté en appel a été rendu. Il en est de même du dossier qui avait été, à la demande d’un juge de la Cour d’appel, transmis au greffe de la Cour d’appel.
Une copie de l’avis de désistement doit également être transmise au directeur des poursuites criminelles et pénales.
1987, c. 96, a. 311; 1995, c. 51, a. 36; 2005, c. 34, a. 85.
311. L’appelant peut se désister de son appel par la production d’un avis de désistement. L’appelant peut alors être condamné par un juge aux frais fixés par règlement.
L’avis de désistement est signifié par l’appelant à l’intimé.
Une copie de l’avis de désistement doit être transmise au greffe du tribunal où le jugement porté en appel a été rendu. Il en est de même du dossier qui avait été, à la demande d’un juge de la Cour d’appel, transmis au greffe de la Cour d’appel.
Une copie de l’avis de désistement doit également être transmise au procureur général.
1987, c. 96, a. 311; 1995, c. 51, a. 36.
311. L’appelant peut se désister de son appel par la production d’un avis de désistement. L’appelant peut alors être condamné par un juge aux frais fixés par règlement.
L’avis de désistement est signifié par l’appelant à l’intimé.
Les documents transmis à la Cour d’appel par le greffier du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel ainsi qu’une copie de l’avis de désistement doivent être retournés au greffe du tribunal où le jugement porté en appel a été rendu.
1987, c. 96, a. 311.