C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
301. Le greffier de la Cour d’appel transmet aux parties une copie du jugement qui accorde la permission d’appeler, sauf si elles étaient présentes lorsque la permission a été accordée.
Il doit également donner un avis au directeur des poursuites criminelles et pénales de tout jugement qui accorde une permission d’appeler accompagné de la demande de permission d’appeler prévue à l’article 296.
1987, c. 96, a. 301; 1995, c. 51, a. 33; 2005, c. 34, a. 85.
301. Le greffier de la Cour d’appel transmet aux parties une copie du jugement qui accorde la permission d’appeler, sauf si elles étaient présentes lorsque la permission a été accordée.
Il doit également donner un avis au procureur général de tout jugement qui accorde une permission d’appeler accompagné de la demande de permission d’appeler prévue à l’article 296.
1987, c. 96, a. 301; 1995, c. 51, a. 33.
301. Le greffier de la Cour d’appel transmet aux parties une copie du jugement qui accorde la permission d’appeler, sauf si elles étaient présentes lorsque la permission a été accordée.
1987, c. 96, a. 301.