C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
299. Pour garantir l’exécution du jugement sur l’appel, le juge qui accorde la permission d’appeler peut ordonner que l’appel soit entendu à la condition que l’appelant, sauf s’il s’agit du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales, paye un cautionnement, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le juge.
Le juge qui refuse la permission d’appeler peut condamner l’appelant aux frais fixés par règlement.
1987, c. 96, a. 299; 2005, c. 34, a. 86.
299. Pour garantir l’exécution du jugement sur l’appel, le juge qui accorde la permission d’appeler peut ordonner que l’appel soit entendu à la condition que l’appelant, sauf s’il s’agit du Procureur général, paye un cautionnement, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le juge.
Le juge qui refuse la permission d’appeler peut condamner l’appelant aux frais fixés par règlement.
1987, c. 96, a. 299.