C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
268. Le défendeur, le poursuivant ainsi que le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales, même s’il n’était pas partie à l’instance, peuvent interjeter appel d’un jugement rendu en première instance.
1987, c. 96, a. 268; 2005, c. 34, a. 86.
268. Le défendeur, le poursuivant ainsi que le procureur général, même s’il n’était pas partie à l’instance, peuvent interjeter appel d’un jugement rendu en première instance.
1987, c. 96, a. 268.