C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
26. Celui qui signifie un acte de procédure en atteste la signification.
Il indique notamment son nom et le nom de la personne à qui il l’a remis ainsi que le lieu, la date et l’heure où il a fait cette signification.
L’attestation d’une signification est réputée faite sous serment.
1987, c. 96, a. 26.