C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
228.1. Le juge, après instruction d’une poursuite que le défendeur est réputé ne pas contester, déclare, dans son jugement, le défendeur coupable de l’infraction reprochée, à moins qu’il ne considère que le constat d’infraction est manifestement inexact ou entaché d’une irrégularité autre que celle visée à l’article 218.6, auquel cas il annule la poursuite. Le poursuivant peut signifier un autre constat au défendeur pourvu que la prescription ne soit pas acquise.
Le cas échéant, le délai prévu à l’article 592.1 ou 592.5 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’applique pas à la transmission de cet autre constat dans la mesure où l’ensemble des obligations qui sont prévues à cet article a été respecté par le poursuivant lors de la transmission du constat d’infraction pour lequel la poursuite a été annulée.
Lorsqu’il déclare le défendeur coupable, le juge lui impose l’amende prévue par la loi et les frais fixés par règlement.
2005, c. 27, a. 14; 2015, c. 26, a. 18.
228.1. Le juge, après instruction d’une poursuite que le défendeur est réputé ne pas contester, déclare, dans son jugement, le défendeur coupable de l’infraction reprochée, à moins qu’il ne considère que le constat d’infraction est manifestement inexact ou entaché d’une irrégularité autre que celle visée à l’article 218.6, auquel cas il annule la poursuite. Le poursuivant peut signifier un autre constat au défendeur pourvu que la prescription ne soit pas acquise.
Lorsqu’il déclare le défendeur coupable, le juge lui impose l’amende prévue par la loi et les frais fixés par règlement.
2005, c. 27, a. 14.