C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
218.3. La poursuite est instruite par un juge du district judiciaire où elle a été intentée.
Elle peut également être instruite par un juge du district judiciaire où est situé l’endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende et des frais.
2005, c. 27, a. 12.