C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
218.2. La présente section s’applique à l’instruction par défaut des poursuites relatives aux infractions au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou à un règlement relatif à la circulation ou au stationnement adopté par une municipalité lorsque le défendeur, en application du deuxième alinéa de l’article 163, est réputé ne pas contester la poursuite.
2005, c. 27, a. 12; 2015, c. 26, a. 15.
218.2. La présente section s’applique à l’instruction par défaut des poursuites relatives aux infractions au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou à un règlement relatif à la circulation ou au stationnement adopté par une municipalité lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’infraction a été constatée personnellement par un agent de la paix ou une personne chargée de l’application de la loi; si les faits constitutifs de l’infraction ont été constatés en partie par l’agent de la paix qui a délivré le constat d’infraction et en partie par un autre agent de la paix, celui qui l’a délivré l’atteste sur le constat;
2°  le constat d’infraction a été signifié personnellement au défendeur lors de la perpétration de l’infraction, sauf dans la mesure prévue par les articles 158 et 158.1;
3°  le défendeur avait 18 ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction;
4°  le défendeur, en application du deuxième alinéa de l’article 163, est réputé ne pas contester la poursuite.
2005, c. 27, a. 12.