C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
216. Sur demande d’une partie, le juge peut, au cours de l’année de la suspension, rendre à nouveau une décision quant à la capacité du défendeur de subir l’instruction et, à cette fin, il peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 214.
Un préavis de cette demande doit être signifié à la partie adverse.
1987, c. 96, a. 216.