C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
214. Afin de décider de la capacité du défendeur de subir l’instruction, le juge peut requérir que le défendeur subisse un examen psychiatrique et ordonner au défendeur de se soumettre à un tel examen.
1987, c. 96, a. 214; 1997, c. 75, a. 42.
214. Afin de décider de la capacité du défendeur de subir l’instruction, le juge peut requérir que le défendeur subisse un examen clinique psychiatrique et ordonner au défendeur de se soumettre à un tel examen conformément à la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41).
1987, c. 96, a. 214.