C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
213. Lorsque le comportement du défendeur au cours de l’instruction ou lorsque le témoignage ou, si les parties y consentent, le rapport d’un médecin dûment qualifié donne au juge des motifs raisonnables de croire que le défendeur est incapable de subir l’instruction en raison de son état mental, le juge doit ajourner l’instruction de la poursuite jusqu’à ce qu’il rende une décision quant à la capacité du défendeur de subir l’instruction.
1987, c. 96, a. 213.