C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
208. Sous réserve de l’article 171, le juge qui instruit la poursuite peut réserver sa décision sur les questions de droit soulevées au cours de l’instruction; il doit toutefois, dans le cas d’une objection à l’admissibilité d’une preuve et sur demande d’une partie, rendre sa décision avant que la partie qui se proposait de présenter cette preuve ne déclare sa preuve close.
1987, c. 96, a. 208.