C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
207. Le juge qui instruit la poursuite et qui constate l’existence de l’un des motifs de rejet d’un chef d’accusation doit d’office le soulever. Il possède alors les pouvoirs et est soumis aux obligations du juge qui est saisi d’une demande préliminaire visant le rejet d’un chef d’accusation.
1987, c. 96, a. 207.