C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
203. Le juge qui instruit la poursuite entend les témoins assignés ou les personnes présentes à l’audience que le poursuivant ou le défendeur peut vouloir faire entendre.
Le juge peut ordonner à ces personnes de témoigner, s’il est convaincu qu’elles peuvent rendre un témoignage utile, et elles ne peuvent refuser de le faire pour le motif qu’elles n’ont pas été régulièrement assignées.
1987, c. 96, a. 203.