C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
202. Le poursuivant présente tout d’abord la preuve de la perpétration de l’infraction, puis le défendeur, s’il choisit de le faire, produit sa défense. Le poursuivant peut ensuite présenter une contre-preuve.
1987, c. 96, a. 202.